Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-130
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000044943712
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-130 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation.
2. Pour chaque service, le président du conseil départemental détermine :
3. 1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;
4. 2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;
5. 3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 135 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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