Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-135
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000045710208
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-135 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. I. - Par convention passée entre le département et le service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, le financement de ce dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-130, s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement.
2. Le versement de cette dotation globale obéit aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
3. Pour les services relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1, le montant de cette dotation globale ne peut être inférieur au produit du total du nombre d'heures prévisionnel d'intervention par le montant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1, le cas échéant après incorporation du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par le président du conseil départemental et avant soustraction du montant des produits d'exploitation directement perçus par le service.
4. Pour ces services, la dotation globale de financement comprend, le cas échéant, la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1, attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1.
5. II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant, avoir également pour signataires un ou plusieurs organismes de sécurité sociale afin d'incorporer, dans le versement de la dotation globale de financement, le montant des sommes versées par ces organismes au titre de leur action sanitaire et sociale.
6. Cette convention doit permettre de distinguer de façon précise les différentes activités du service prises en charge par chacun des financeurs. Elle fixe les conditions de versement de la dotation globale de financement.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 140 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-735 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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