Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-137
Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000053622422
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-137 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 mars 2026)Légifrance →
1. I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir :
2. 1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ;
3. 2° Les frais de déplacement de ces personnels ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service.
6. Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins.
7. II.-La dotation globale de soins est égale à la somme :
8. 1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ;
9. 2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ;
10. 3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1.
11. III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 142 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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