Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-138

Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000053622434
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-138 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 mars 2026)Légifrance →

1. I.-Le montant du forfait global de soins prévu au 1° du II de l'article L. 314-2-1 est égal à la somme :

2. 1° D'un montant versé au titre des frais de structure et de déplacement, calculé à partir du nombre de places autorisées, dans les conditions définies au II ;

3. 2° D'un montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées, calculé à partir du nombre d'interventions, dans les conditions définies au III.

4. Il est calculé chaque année pour l'année suivante sur la base des données recueillies dans les conditions prévues à l'article R. 314-138-1.

5. II.-Le montant versé au titre des frais de structure et de déplacement est calculé en multipliant le nombre de places autorisées du service pour l'activité de soins à domicile au titre du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 au 31 décembre de l'année précédente par l'un des montants forfaitaires fixés par arrêté pour assurer la couverture des charges mentionnées au 2° et au 4° du I de l'article R. 314-137.

6. III.-Le montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées est égal à la somme des “ forfaits usagers ” des personnes prises effectivement en charge par le service au cours de la période de recueil des données mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 314-138-1.

7. Le “ forfait usager ” d'une personne prise en charge est calculé en multipliant le montant forfaitaire hebdomadaire applicable à cette personne par le nombre de semaines de sa prise en charge effective pendant la période de recueil des données.

8. Lorsqu'une personne accompagnée s'absente, elle en informe le service selon les modalités prévues par son règlement de fonctionnement, établi en application des dispositions de l'article L. 311-7.

9. Si la période sans soins résultant de cette absence inclut au moins une semaine civile, soit du lundi au dimanche, le service clôt la période de soins en cours à la fin de la semaine civile précédente. A compter de la première semaine civile sans soins, sauf réattribution temporaire de la place, il ouvre une période dite “d'absence financée”, d'une durée maximale de trois semaines civiles, pendant laquelle il reçoit le montant forfaitaire hebdomadaire le plus faible fixé par l'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent III. Cette période prend fin en cas de reprise des soins au bénéfice de la personne qui s'était absentée ou de réattribution temporaire de sa place, ou à l'échéance des trois semaines civiles.

10. Un arrêté fixe les différents montants forfaitaires hebdomadaires susceptibles d'être appliqués aux personnes accompagnées, en fonction des caractéristiques de ces personnes et de leurs besoins, notamment le niveau de leur perte d'autonomie, la réalisation éventuelle d'au moins une intervention à domicile le week-end ou les jours fériés ou l'exécution de certains actes par une infirmière ou un infirmier.

11. Le même arrêté fixe les majorations de forfait hebdomadaire auxquelles donnent lieu certaines interventions à domicile pour des personnes nécessitant une prise en charge spécifique.

12. IV.-Les arrêtés prévus aux II et III sont pris par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale.

13. Les montants des forfaits mentionnés au II et au III, ainsi que leurs majorations sont révisés chaque année.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 143 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053622434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.