Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-158
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification
IdentifiantLEGIARTI000033689062
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-158 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L. 313-12 sont financées, dans les conditions prévues au présent paragraphe, par :
2. 1° Un forfait global relatif aux soins en application du 1° du I de l'article L. 314-2, correspondant aux soins et prestations délivrés aux résidents affiliés à un régime obligatoire de base de sécurité sociale, auquel s'ajoutent les tarifs journaliers correspondant aux soins et prestations délivrés aux autres résidents ;
3. 2° Un forfait global relatif à la dépendance, versé par le département d'implantation de l'établissement, en application du 2° du I de l'article L. 314-2, auquel s'ajoutent les tarifs journaliers afférents à la dépendance acquittés par les autres départements en application du II de l'article L. 232-8, les participations acquittées par les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en application du même article ainsi que les tarifs journaliers acquittés par les résidents non bénéficiaires de cette allocation ;
4. 3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement fixés en application du 3° du I de l'article L. 314-2, qui couvrent les charges correspondant a minima aux prestations mentionnées aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3. Ces tarifs journaliers sont à la charge du résident.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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