Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-162
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement1 Structure tarifaire des établissements.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins
1 Structure tarifaire des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000033689313
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-162 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est calculé en multipliant le nombre de points correspondant à l'indicateur synthétique, déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 314-170-5, par la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent de l'établissement, puis par la valeur du point.
2. Cette valeur est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, en fonction de l'option tarifaire retenue par l'établissement en application de l'article R. 314-164 et du recours ou non à une pharmacie à usage intérieur.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article Annexe I du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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