Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-167

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  8. Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins
  9. 2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
IdentifiantLEGIARTI000033689219
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-167 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Ne relèvent pas d'une prise en charge par les produits du forfait global relatif aux soins et sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ou de l'aide médicale d'Etat, les prestations suivantes :

2. 1° Les soins dispensés par des établissements de santé ;

3. 2° Les séjours, les interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et les interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;

4. 3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;

5. 4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés en établissement de santé ou en cabinet de ville ;

6. 5° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds relevant de l'article L. 6122-1 du même code, lorsque ces examens ne nécessitent pas l'hospitalisation de la personne ;

7. 6° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux, autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 314-166 du présent code en cas d'option pour le tarif global ;

8. 7° Les transports sanitaires, à l'exception des transports mentionnés à l'article R. 314-207 ;

9. 8° Pour les établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, les dispositifs médicaux qui ne sont pas inclus dans la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 314-8.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033689219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.