Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-168

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  8. Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins
  9. 2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
IdentifiantLEGIARTI000046022846
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-168 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par les organismes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale et sous réserve des déductions éventuelles opérées en application des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046022846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.