Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-168
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins
2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
IdentifiantLEGIARTI000046022846
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-168 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 juillet 2022)Légifrance →
1. Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par les organismes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale et sous réserve des déductions éventuelles opérées en application des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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