Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-17

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
  7. Paragraphe 3 : Fixation du tarif
  8. Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
IdentifiantLEGIARTI000022822421
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 septembre 2010)Légifrance →

1. I.-Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :

2. 1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article R. 314-18 ;

3. 2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;

4. 3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article R. 314-19 ;

5. 4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ;

6. 5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour l'exercice prévisionnel ;

7. II.-Sont également joints, le cas échéant :

8. 1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

9. 2° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ;

10. 3° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.

11. 4° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités d'organisation du transport de ces personnes entre leur domicile et l'établissement, la justification de ces modalités au regard des besoins des personnes accueillies et les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l'établissement, à l'avis du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6.

12. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022822421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.