Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-178
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 4 : Forfait global relatif à la dépendance
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 4 : Forfait global relatif à la dépendance
IdentifiantLEGIARTI000033689068
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-178 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. La participation prévue au I de l'article L. 232-8, notamment les tarifs journaliers à la charge des résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, est perçue par l'établissement d'accueil.
2. Pendant la période d'hospitalisation avec hébergement d'un résident, sa participation au tarif afférent à la dépendance à sa charge ne lui est pas facturée.
3. Il en va de même pendant la période d'absence pour convenances personnelles d'un résident à condition qu'il ait informé préalablement l'établissement de cette absence dans les délais prévus dans son contrat de séjour.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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