Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-180
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000033689370
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-180 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ne peut pas prendre en compte les charges relevant exclusivement des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance en application, respectivement, des articles R. 314-166 et R. 314-176.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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