Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-182
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000033689171
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-182 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :
2. 1° Du nombre de lits par chambre ;
3. 2° Des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;
4. 3° De la localisation et du confort de la chambre ;
5. 4° De l'accueil temporaire ;
6. 5° De l'accueil de jour ;
7. 6° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.
8. II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil départemental arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :
9. 1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article R. 314-181 ;
10. 2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 23-1 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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