Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-182

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  8. Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000033689171
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-182 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :

2. 1° Du nombre de lits par chambre ;

3. 2° Des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;

4. 3° De la localisation et du confort de la chambre ;

5. 4° De l'accueil temporaire ;

6. 5° De l'accueil de jour ;

7. 6° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.

8. II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil départemental arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :

9. 1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article R. 314-181 ;

10. 2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 23-1 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033689171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.