Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-183
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000033689163
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-183 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 23-2 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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