Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-183

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  8. Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000033689163
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-183 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 23-2 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033689163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.