Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-190
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000033689492
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-190 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée, les dispositions applicables sont celles des articles R. 314-158 à R. 314-193 du présent code, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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