Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-198

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail
  7. Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000038789472
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-198 du Code de l'action sociale et des familles (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. I.-La Commission nationale d'agrément comprend :

2. a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;

3. b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

4. c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5. d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

6. e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

7. f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

8. g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;

9. Elle comprend également, à titre consultatif :

10. a) Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

11. b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

12. c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;

13. d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

14. II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

15. Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.

16. L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision d'agrément.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.