Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-199
Article en vigueur depuis le 29 mai 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail
Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000020673304
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-199 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 mai 2009)Légifrance →
1. Les paramètres d'évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l'article L. 314-6.
2. Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l'article L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment :
3. a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;
4. b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
5. Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
6. Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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