Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000033700133
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-37 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public transmet aux autorités de tarification, dans les trente jours, un budget établi, conformément aux montants fixés par ces arrêtés.
2. II.-Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.
3. Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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