Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000033700127
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-38 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 :
2. 1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été transmises dans le délai prévu au II de cet article ;
3. 2° Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3.
4. Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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