Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
  7. Paragraphe 3 : Fixation du tarif
  8. Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
IdentifiantLEGIARTI000033700238
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-42 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1°, 2° ou 4° du même article, le contrat ou la convention prévoient que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section.

2. Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.

3. II.-Lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le contrat ne peut pas déroger aux règles d'établissement et de transmission d'un état des prévisions de recettes et de dépenses et d'un état réalisé des recettes et des dépenses.

4. III.-Indépendamment de la mise en œuvre des articles L. 313-14-1 ou R. 314-62, le volet financier des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens peut comporter un contrat de retour à l'équilibre financier.

5. IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-88, lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend l'ensemble des établissements et services gérés par l'organisme privé non lucratif, le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 peut être accordé sur le fondement d'une demande simplifiée.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033700238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.