Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-49

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
  7. Paragraphe 4 : Exécution du budget
  8. Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
IdentifiantLEGIARTI000045723445
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-49 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :

2. 1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;

3. 2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;

4. 3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;

5. 4° L'état réalisé de la section d'investissement ;

6. 5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;

7. 6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.

8. II.-Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50. Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, il est également accompagné du compte de gestion mentionné à l'article R. 314-73.

9. Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l'autorité de tarification après l'approbation des comptes sociaux.

10. III.-Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 48 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 3 du décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice budgétaire et comptable pour l'année 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045723445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.