Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-52
Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 4 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
IdentifiantLEGIARTI000045723424
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-52 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
2. L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice durant lequel est constaté la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur l'exercice qui suit, dans une limite de cinq ans après la réception du compte administratif de clôture afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 51 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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