Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-55
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 4 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
IdentifiantLEGIARTI000020063101
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-55 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article R. 314-51.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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