Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-60
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation
Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
IdentifiantLEGIARTI000031797895
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-60 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50,
2. R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.
3. Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 59 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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