Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-67

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
  7. Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
  8. Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
IdentifiantLEGIARTI000033700353
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-67 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

2. Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

3. II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

4. III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

5. IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

6. IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public.

7. V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.

8. Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 67 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033700353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.