Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-69
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000038947073
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-69 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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