Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
IdentifiantLEGIARTI000033700202
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles. Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le budget prend la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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