Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-72
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000022071510
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-72 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant.
2. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.
3. Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés.
4. Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 72 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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