Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-73
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000033700343
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-73 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
2. Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique.
3. II.-Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article R. 314-49.
4. Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter.
5. III.-Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.
6. Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe également par sa délibération une ou plusieurs propositions d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets principal et annexes.
7. Une fois rendues exécutoires, les délibérations mentionnées au III sont transmises sans délai au comptable public.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 73 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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