Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-74
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000033700339
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-74 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, celle-ci est retracée dans un budget annexe ou, pour les établissements qui relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, un compte de résultat prévisionnel annexe.
2. II. - Le résultat excédentaire de ce budget annexe ou compte de résultat annexe peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général ou du compte de résultat principal.
3. Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets ou comptes de résultat correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
4. III. - Lorsque cette activité fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi que leurs délais de mise en œuvre.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 74 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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