Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-76
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale.
IdentifiantLEGIARTI000033700323
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-76 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif.
2. Elle peut rejeter les dépenses réalisées dans ce budget annexe qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service social ou médico-social.
3. L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 76 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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