Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-88

Article en vigueur depuis le 10 mars 2007.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
  7. Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
  8. Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
IdentifiantLEGIARTI000006906908
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-88 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 mars 2007)Légifrance →

1. I.-Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social :

2. 1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;

3. 2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 ;

4. 3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article R. 314-28 ;

5. 4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;

6. 5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;

7. 6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ;

8. 7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1.

9. II.-L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.

10. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation.

11. Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 89 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.