Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-89
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2004.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 3 : Frais de siège.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
IdentifiantLEGIARTI000006906909
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-89 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la tarification.
2. Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 90 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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