Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-1
Article en vigueur depuis le 18 juin 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032723284
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 18 juin 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.
2. Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
3. La ou les délibérations fixent notamment :
4. a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
5. b) Son siège et son implantation ;
6. c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
7. d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°78-612 du 23 mai 1978 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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