Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R315-2

Article en vigueur depuis le 18 juin 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032723277
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 18 juin 2016)Légifrance →

1. Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°78-612 du 23 mai 1978 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032723277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.