Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-23-4
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006907183
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-23-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 octobre 2005)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.