1. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-28
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
- Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
- Sous-section 3 : Modalités de concertation
- Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000037297194
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 5 août 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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