1. En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-41
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
- Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
- Sous-section 3 : Modalités de concertation
- Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000037297239
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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