Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-45
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000037297232
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-45 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 août 2018)Légifrance →
1. Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.
2. Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
3. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
4. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
5. 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
6. 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 315-43 ;
7. 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
8. 4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
9. 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
10. 6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
11. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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