1. Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R344-33
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
- Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
- Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes
- Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien
IdentifiantLEGIARTI000028251590
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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