Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R351-20

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000022072844
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R351-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022072844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.