Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R351-21
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000038789468
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R351-21 du Code de l'action sociale et des familles (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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