Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R351-28
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006907452
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R351-28 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 février 2006)Légifrance →
1. Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale peuvent par ordonnance :
2. 1° Donner acte des désistements ;
3. 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ;
4. 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
5. 4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
6. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ;
7. 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
8. Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.