Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R411-1
Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre Ier : Assistants de service social
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000034305567
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R411-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.
2. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental de la cohésion sociale la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 223 du Code de la famille et de l'aide sociale (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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