Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R411-10

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre Ier : Assistants de service social
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000020103273
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R411-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 janvier 2009)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Numérotation : Avant le 17 janvier 2009, ce texte figurait à l'article R411-3 (décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020103273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.