Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R411-10
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre Ier : Assistants de service social
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000020103273
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R411-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 janvier 2009)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.