Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R411-3

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre Ier : Assistants de service social
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000039650424
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R411-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le préfet de région.

2. Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation comporte des différences substantielles, en termes de contenu dans des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle.

3. Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016.

4. Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits.

5. La décision relative à la capacité à exercer est prise par le préfet de région. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.

6. En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le préfet de région délivre l'attestation de capacité à exercer.

7. Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

8. 1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;

9. 2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;

10. 3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

Numérotation : Avant le 17 janvier 2009, ce texte figurait à l'article R451-37 (décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 janvier 2009, le numéro R411-3 portait un autre texte (« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R411-10 (décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039650424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.