Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R422-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
IdentifiantLEGIARTI000006907597
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R422-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

2. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.

3. S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-909 du 14 octobre 1994 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 I : les dispositions de l'article R422-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de ses alinéas 2 et 3.

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