Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R451-37

Article transféré, en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 3 : Formations et diplômes
  6. Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
  7. Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
IdentifiantLEGIARTI000006907887
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R451-37 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →

1. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.

2. L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1.

3. Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.

4. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :

5. 1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

6. 2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

7. La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.

8. En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.

9. Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

10. 1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;

11. 2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;

12. 3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 janvier 2009 (décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R411-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.