Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R451-4
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Etablissements de formation.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 1 : Etablissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000034425547
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R451-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
2. Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-410 du 26 mars 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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