1. Les demandes de bourse sont instruites par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation dans lequel est régulièrement inscrit l'étudiant. Le contenu et les conditions de dépôt du dossier de demande de bourse ainsi que les modalités d'instruction de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R451-8
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Bourses d'études.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités d'accueil
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux
- Chapitre unique : Dispositions générales
- Section 2 : Bourses d'études.
IdentifiantLEGIARTI000006907679
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.