Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R522-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
  4. Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  5. Section 2 : Agences d'insertion
  6. Sous-section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000049821083
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;

3. 2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;

4. 3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;

5. 4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;

6. 5° Un représentant de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

7. 6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.

8. Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.

9. Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049821083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.